Quelle gestion des périodes de repos des salariés dans le cadre de certains accueils collectifs de mineurs lorsque le suivi d’un public mineur peut impliquer une présence quasi-continue de l’encadrement ?

Le Conseil d’Etat (CE 30 janvier 2015 n°363520) a été amené récemment à se positionner sur la validité des dispositions des articles D.432-3 et D.432-4 du code de l’action sociale et des familles, mettant en place, pour les salariés engagés en contrat d’engagement éducatif (ci-après CEE), une transformation des périodes de repos obligatoires (notamment le repos quotidien de 11 heures consécutives) en période de repos compensateurs.

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Pour rappel, par combinaison des articles L.432-1 et D. 432-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent être engagés en CEE les personnes qui souhaitent exercer, durant les vacances scolaires, leurs congés professionnels ou leurs temps de loisirs, des fonctions d’animation ou de direction pour le compte d’un « accueil collectif de mineurs » (pour en savoir plus, voir l’article CEE – explications de texte). Le régime du CEE est fortement dérogatoire au « droit commun du travail », puisque de nombreuses dispositions du code du travail ne lui sont pas applicables (article L.432-2 du code de l’action sociale et des familles).

L’une des problématiques de certains accueils collectifs de mineurs, notamment les centres de vacances avec hébergement (ou colonies de vacances), consiste dans la gestion des périodes de repos de leurs salariés. Le suivi d’un public mineur peut en effet impliquer une présence quasi-continue de l’encadrement lors de la journée des enfants.

Ces longues périodes de travail peuvent, de surcroît, être suivies par un temps de préparation des activités du lendemain. Cette durée continue, et l’amplitude des horaires qui peut en résulter, sont en confrontation directe avec les règles de repos obligatoires fixées par le code du travail, et notamment la période de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Afin de prévenir ce conflit, l’article L.432-5 du code de l’action sociale et des familles a prévu la possibilité pour l’organisateur de l’accueil (c’est-à-dire l’employeur) de supprimer ou réduire la période quotidienne minimale de repos obligatoire (11 heures consécutives) des salariés en contrat d’engagement éducatif.

Ce même article L.432-5 dispose toutefois que cette période de repos ne peut être inférieure à 8 heures consécutives. Lorsque l’employeur souhaite déroger à la durée minimale de repos de 11 heures, le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n’a pu bénéficier.

Ce repos compensateur est accordé selon les modalités du Décret n°2012-581 du 26 avril 2012, ces modalités étant expressément précisées par la Circulaire DJEPVA/DGT/2012/230 du 11 juin 2012 (repos compensateur minimum obligatoirement pris pendant la période d’accueil si celle-ci excède trois jours, repos compensateur à prendre pendant le séjour qui croît par paliers en fonction de la durée du séjour, prise de reliquat de repos à l’issue de l’accueil…).

Cette transformation des périodes de repos obligatoires en repos compensateurs, au demeurant très complexe à mettre en oeuvre, était critiquée par certaines organisations syndicales de salariés du secteur. En l’espèce, l’une d’entre elles a sollicité l’annulation des dispositions réglementaires mettant en oeuvre ces repos compensateurs (articles D.432-3 et D.432-4 du code de l’action sociale et des familles).

L’organisation syndicale soutenait notamment que l’absence de garantie de 11 heures consécutives de repos journalier était contraire à la Directive européenne n°2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Le Conseil d’Etat n’a pas accédé à cette demande d’annulation aux motifs, notamment, que la Directive précitée permet de déroger à la période minimale de 11 heures consécutives pour « les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ». Cette faculté de dérogation était néanmoins conditionnée à ce que des « périodes équivalentes de repos compensateurs soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ».

Le Conseil d’Etat a ici estimé que les salariés en CEE, qui exerçent « des activités occasionnelles et saisonnières dans des centres de vacances et de loisirs et accomplissant au maximum quatre-vingts journées de travail par an », entraient pleinement dans le champ de cette dérogation.

« Une convention nationale entre le CNOSF et le MEDEF, déclinée sur le plan local par la signature d’une convention le 10 février 2012, a pour objectif de rapprocher « le savoir-faire de l’entreprise et les valeurs du sport ». Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, Me Arnaud PILLOIX, Membre de la Commission sport et entreprisedu MEDEF, Avocat associé du cabinet ELLIPSE AVOCATS répond aux questions des dirigeants sportifs bénévoles. 

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