Idem arrêt maladie simple.
Seule différence néanmoins, le salarié ne doit subir aucune carence :
- Ni dans le versement des IJSS. Le décret prévoit en effet que « le délai mentionné au premier alinéa de l’article 323-1 du même code, au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s’applique pas». (Art. 1 Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020)
- Ni dans le versement du complément employeur légal (complément à compter du 8ème jour d’arrêt). Le décret prévoit en effet que « par dérogation au second alinéa de l’article D. 1226-3 du code du travail, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du même code est versée dès le premier jour d’absence en cas d’arrêt de travail prévu à l’article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé». ( 1 Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020)
En revanche, une carence dans le versement du complément employeur peut éventuellement résulter de la CCN, et il convient d’appliquer le régime le plus favorable au salarié.
Ex : la CCN prévoit une carence dans le versement employeur de 5 jours avec maintien à 100% pendant 90 jours.
Donc il faut appliquer le plus favorable entre :
- le régime légal : maintien sans carence de 90% de la rémunération pendant 30 jours sans carence puis 66% pendant les 30 jours suivants ;
- le régime conventionnel : maintien avec carence de 5 jours de 100% de la rémunération pendant 90 jours
Comme l’arrêt garde d’enfant est de plus de 7 jours (carence légale pour le maintien employeur), il vaut mieux le régime conventionnel dans ce cas.
Attention à la condition légale (et éventuellement conventionnelle) d’1 an d’ancienneté.