Les primes de match versées aux sportifs peuvent faire l’objet d’une exonération de charges sociales (dispositif dit de franchise de cotisations), lorsqu’elles correspondent à une manifestation sportive.
A titre d’informations, pour 2014, les primes versées sont exonérées de cotisations sociales jusqu’à hauteur de 120 € par manifestation sportive (c’est-à-dire par match), correspondant, conformément à l’arrêté du 27 juillet 1994, à 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale.
Afin de faciliter le traitement de ces primes, les clubs peuvent être tentés de faire masse de toutes les primes versées au cours d’un mois, avant d’en calculer une moyenne et d’appliquer la franchise de cotisations sur cette moyenne. En d’autres termes, si 5 manifestations sportives sont survenues au cours d’un mois, la franchise de cotisations permettraient d’exonérer jusqu’à 600 € par mois (5 x 120 € pour 2014) de cotisations sociales, peu important que le montant de certaines primes de match versées dépasse, pris isolément, 120 €.
Une association sportive retenant ce système a fait l’objet d’un redressement de la part de l’URSSAF aux motifs que le détail des primes faisait apparaître un montant variable selon les matchs, certaines primes dépassant le plafond de la franchise, d’autres étant inférieures. L’association sportive a contesté ce redressement de cotisations.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a initialement débouté l’association aux motifs notamment qu’à défaut de pouvoir de pouvoir justifier d’une disposition dérogatoire, la franchise devait être appliquée sur chaque prime de chaque joueur et non pas sur la moyenne des primes versées dans le mois.
L’association a fait appel de ce jugement en invoquant d’une part que le montant des primes de matchs n’a aucune caractère fixe et régulier au regard des aléas de la saison sportive (blessures et mutations des joueurs, intersaisons sans compétition) et d’autre part, que le principe de la franchise de cotisations doit s’apprécier au regard de la moyenne mensuelle des primes versées aux joueurs et non à chaque match.
La Cour d’appel (CA. Bordeaux Chambre sociale n°12/01613) a toutefois confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et, par la même, le redressement opéré par l’URSSAF. En premier lieu, elle fait valoir que le principe de la prise en compte de la moyenne mensuelle des primes, évoqué par le requérant, ne reposait sur aucune disposition légale ni règlementaire. En second lieu, elle rappelle que les primes de matchs inférieures à 70 % au plafond de la franchise n’ont pas été intégrées dans l’assiette du redressement, celui-ci étant de fait régulier. Enfin, elle précise que la spécificité des primes de match est en soi déjà prise en compte par la mise en œuvre de la franchise de cotisations (cette précision nous apparaît peu compréhensible).
La pratique de la franchise de cotisations sur la moyenne mensuelle des primes n’est donc pas autorisée. L’appréciation du plafond de la franchise s’apprécie match par match. Il convient toutefois de noter que les condamnations sont limitées pour l’association puisque non-seulement la franchise de cotisations a été appliquée pour les montants inférieurs au plafond de 70 % mais aussi parce que les sommes qui excédaient ce plafond ont pu bénéficier d’un autre dispositif d’exonération de cotisations, celui de l’assiette forfaitaire réduite. Pour les bulletins de salaire des sportifs concernés, la franchise de cotisations doit en pratique apparaître en détaillant les manifestations donnant lieu au versement de primes.
« Une convention nationale entre le CNOSF et le MEDEF, déclinée sur le plan local par la signature d’une convention le 10 février 2012, a pour objectif de rapprocher « le savoir-faire de l’entreprise et les valeurs du sport ». Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, Me Arnaud PILLOIX, Membre de la Commission sport et entreprisedu MEDEF, Avocat associé du cabinet ELLIPSE AVOCATS répond aux questions des dirigeants sportifs bénévoles.
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